Intervention de Daniel Fasquelle

Séance en hémicycle du 21 mai 2014 à 21h30
Autorité parentale et intérêt de l'enfant — Après l'article 8

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Fasquelle :

Tout cela devrait vous conduire à émettre un avis favorable puisque, en l’état actuel des dispositions de l’article 2-3 du code de procédure pénale, seules les associations de défense de l’enfance en danger sont autorisées à agir sur le fondement des dispositions de l’article 227-24 du code pénal et à la condition expresse que l’action publique ait été engagée préalablement par le ministère public ou la victime. Les familles sont les premières concernées par la protection de l’enfant. Il est donc nécessaire de mentionner expressément, à côté des associations de protection de l’enfance, les associations familiales reconnues d’utilité publique dont c’est également la mission – permettez-leur d’avoir accès à cette action – et qui, à ce titre, doivent être titulaires du droit d’agir sur le fondement de l’article 2-3, alinéa 1, du code de procédure pénale.

Il est aussi essentiel que l’action puisse être poursuivie par les associations précitées sans que leur action soit subordonnée à la mise en oeuvre préalable de l’action publique par le ministère public ou par la victime.

Il s’agit de faciliter l’action des associations de protection de l’enfance. J’espère que nous pourrons nous retrouver au moins sur cet amendement.

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