Madame la députée, votre question fait référence à un sujet d’actualité : celle des entreprises en difficulté au regard de l’accès aux marchés publics et qui a donné lieu à une récente décision, que vous avez citée, du Conseil d’État du 26 mars dernier. La position du Conseil d’État à ce sujet se veut très pragmatique et l’exclusion des entreprises en redressement judiciaire de la procédure d’accès aux marchés publics n’est pas systématique.
En effet, contrairement à la mise en liquidation judiciaire d’un opérateur économique ou au prononcé de sa faillite personnelle qui l’empêche de se porter candidat à un marché public, lorsque le placement en redressement judiciaire a lieu avant le dépôt de son offre, il peut être admis à participer à cette procédure de passation s’il justifie qu’il est habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible de l’exécution du marché telle qu’elle ressort des documents de la consultation. Cette interdiction, comme vous pouvez le constater, n’est pas absolue.
Toutefois, si le redressement judiciaire est prononcé par le tribunal de commerce après la date limite de dépôt des offres, le Conseil d’État juge que l’opérateur économique doit en informer sans délai l’acheteur public à qui il incombe de faire vérifier s’il est autorisé à poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution et d’apprécier si sa candidature est recevable. Si tel n’est pas le cas, l’entreprise candidate ne doit pas pouvoir poursuivre le processus de passation.
À cet égard, des dispositions figurant à l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées selon lesquelles les entreprises en redressement judiciaire doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché n’apparaissent pas en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État. Elles constituent une protection permettant aux acheteurs publics de se prémunir contre des problèmes qu’ils pourraient rencontrer lors de l’exécution du marché par l’entreprise en difficulté.
Vous le voyez, cette approche pragmatique répond aux possibilités commerciales qui doivent continuer à être offertes dans le cas d’un redressement judiciaire.