Nous arrivons au coeur de ce texte avec l’article 8 qui prévoit la création d’une nouvelle peine, la contrainte pénale, applicable uniquement en matière correctionnelle, c’est-à-dire pour les délits – je le rappelle car certains l’ont oublié. Il est donc inutile de faire de la surenchère.
L’article 8 prévoit donc une peine avec un suivi très intensif en milieu ouvert, totalement détachée de l’emprisonnement. Depuis des années, elle a fait ses preuves dans des pays anglo-saxons, dans le nord de l’Europe mais également au Canada, où nombre d’entre nous avons eu l’occasion de nous rendre, accompagnés de M. le rapporteur et de M. le président de la commission des lois, pour observer comment cela fonctionne. Il s’agit donc d’une disposition sur laquelle nous avons du recul.
En France, le sursis avec mise à l’épreuve est insuffisant : depuis de nombreuses années, nous en convenons tous, il a réellement montré ses faiblesses. Nous nous sommes interrogés sur l’appellation de cette nouvelle peine. Dans d’autres pays, c’est « peine de probation ». Nous avons préféré garder le terme de « contrainte », même si l’expression « peine de probation » utilisée dans les pays anglo-saxons présente l’avantage de faire référence à l’idée de réinsertion sociale.
Il est vrai qu’en créant cette peine, nous touchons à des principes fondamentaux, comme nous l’avons vu pendant les débats sur l’article 1er. Nous voulons avec cette disposition réconcilier la nécessité de la sanction avec la perspective de la réinsertion. Les députés de l’opposition ont beaucoup parlé de laxisme à son sujet. Or j’ai consulté la définition du mot « laxisme » : il signifie tout simplement « absence de contrainte ». Ainsi, la contrainte pénale est tout sauf laxiste.
La contrainte pénale est particulièrement difficile à supporter par la personne condamnée.