Intervention de Laurence Rossignol

Séance en hémicycle du 10 juin 2014 à 9h30
Questions orales sans débat — Assujettissement à la csg et à la crds des résidents fiscaux de la collectivité de saint-martin

Laurence Rossignol, secrétaire d’état chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie :

Il me revient maintenant, monsieur le député, d’excuser l’absence de M. Michel Sapin, retenu par d’autres engagements, et de répondre à votre question.

Aux termes du 3° de l’article L.O. 6314-4 de la loi organique du 21 février 2007, « la collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale ».

La convention fiscale du 21 décembre 2010 entre la France et Saint-Martin qui prévoit les modalités d’application de cette disposition s’applique aux impôts sur le revenu mais exclut expressément les prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale. La CSG et la CRDS s’appliquent donc à Saint-Martin en vertu de ces textes.

L’assujettissement des résidents saint-martinois à ces impositions se justifie par le fait que le code de la Sécurité sociale s’applique sur le territoire de Saint-Martin. En effet, en tant qu’ancien département d’outre mer, certaines dispositions applicables antérieurement à la loi lui conférant son statut de collectivité d’outre-mer demeurent en vigueur. L’assujettissement est donc certain et consiste, pour les Saint-Martinois, à contribuer au financement du régime de protection sociale dont ils bénéficient.

En outre, le fait que la CSG et la CRDS soient de nature fiscale n’obligeait pas leur inclusion dans la convention fiscale dès lors que les parties définissent elles-mêmes le champ de celle-ci dans le cadre de sa négociation.

Enfin, le renvoi de l’article L. 136-6 du code de la Sécurité sociale à l’article 4B du code général des impôts pour la détermination de la résidence fiscale est sans incidence sur cet état de droit.

Les dispositions issues de la loi organique de 2007 et les stipulations de la convention fiscale fixent en effet des règles particulières qui dérogent aux règles générales. L’article 1er de la convention fiscale de 2010 entre la France et Saint-Martin dispose expressément que la convention s’applique y compris aux personnes qui sont des résidents dans les deux parties contractantes.

Cette convention étant une norme supérieure à la loi, les textes relatifs à Saint-Martin priment sur la loi ordinaire et justifient l’application de la CSG et de la CRDS.

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