Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à l’initiative du groupe UMP, notre Assemblée examine aujourd’hui une proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant lui a été confié par décision du juge.
Adopté à la quasi-unanimité au Sénat, notamment, si j’ai bien compris, madame la ministre, par vous-même puisque vous siégiez alors au Sénat, ce texte vise, notamment, à revoir notre dispositif d’aide sociale à l’enfance à la lumière d’une évidence qui est que les allocations doivent bénéficier aux enfants, donc revenir à ceux qui en ont la charge effective.
Lorsqu’un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l’aide sociale à l’enfance, est chargée de répondre à l’ensemble de ses besoins. Les départements, en charge de la protection de l’enfance, développent des actions grâce aux services de l’ASE. La protection de l’enfance constitue l’une des principales compétences des conseillers généraux et représente l’un des principaux postes de dépenses dans nombre de départements. Les départements prennent en quelque sorte le relais des familles quand ces dernières rencontrent des difficultés, très souvent à la suite d’une décision de justice. Les services de l’ASE assurent par conséquent l’ensemble des responsabilités et des frais liés à l’exercice de la parentalité sans nécessairement bénéficier des allocations familiales, qui peuvent continuer d’être versées aux familles. Certes, en l’état actuel du droit, et en application de l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations doivent être versées à la personne qui assume « la charge effective et permanente de l’enfant ». Dans le cas d’un enfant confié aux services de l’ASE, la loi du 6 janvier 1986 prévoit le versement de la part des allocations familiales dues au titre de cet enfant à ce service.
À l’époque, le législateur avait très logiquement voulu porter au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu’elle supporte.
Toutefois, le juge a la possibilité, sur auto-saisine ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsqu’il considère qu’elle participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour dans le foyer familial.
Dans les faits, force est de constater que l’exception est devenue la règle car le juge décide presque systématiquement du versement des allocations à la famille alors que celle-ci n’a plus la charge de l’enfant. Ainsi, la loi est clairement dévoyée.