Cela est vrai. Simplement, nous voyions plutôt ici jusqu’à présent que des messieurs.
Vous qui nous rebattez les oreilles avec les familles, je vous le dis, l’Union nationale des associations familiales a été entendue. Au lieu de nous dire que nous n’avons pas fait ceci ou cela, vous auriez mieux fait d’être présents lors des auditions. Le rapport aurait peut-être été plus constructif. Mais bizarrement, il n’y avait pas d’élus de l’opposition.
Dans le soutien aux familles qui souhaitent une reconnaissance à un tiers, le mandat vient entre la présomption légale d’accord prévue par l’article 372-2 du code civil – qu’il ne remet nullement en cause – et le partage, puis la délégation de l’exercice de l’autorité parentale.
Notre dispositif est graduel et formel. Formel, car il importe de traduire en actes juridiques précis les volontés des familles. Graduel, car chacune d’entre elles doit pouvoir ouvrir le verrou juridique qui répond à ses attentes.
La présomption légale d’accord de l’autre parent prévue par l’article 372-2 du code civil pour les actes usuels bénéficiera à tous les tiers autorisés, sans qu’aucun formalisme ne soit exigé pour des actes ponctuels.