Ce qui ne revient pas à assouplir les possibilités offertes au juge, puisqu’elles existent déjà, mais simplement à nier la différence objective entre la famille et le tiers hors parenté.
L’article L. 373-3 tel qu’il existe dans notre droit précise simplement qu’entre deux personnes éligibles qui respectent toutes les deux l’intérêt de l’enfant, on donne la priorité à celui qui a un lien de parenté. Vous voyez donc que la portée de l’article 11 est d’ordre symbolique et dogmatique plutôt qu’utile et pratique.
Que prévoit notre droit ? Que, devant une situation difficile, douloureuse, s’applique ce qu’on appelle le principe de subsidiarité. Le couple de parents ne pouvant plus faire face à l’éducation des enfants, l’État va se substituer à lui pour indiquer qui doit l’assurer. On reste dans le cadre de la famille. Vous, vous faites éclater ces notions-là, puisque la famille n’a pas plus de valeur que la relation avec des tiers, en dehors de ces relations de parenté qui, encore une fois, sont essentielles.