Nous devons en effet nous préoccuper de l’intérêt supérieur de l’enfant. En le précisant très clairement, nous éviterons des situations périlleuses et c’est bien ce qui nous importe au premier chef.
Nous avons rappelé que de nombreuses conventions internationales évoquent cette notion d’intérêt supérieur de l’enfant.
Je passe sur la déclaration des droits de l’enfant de 1959, qui n’a pas un caractère contraignant. En revanche, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, que la France a ratifiée, le précise expressément : il s’agit d’une considération primordiale. La convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant, que nous avons ratifiée le 1er août 2007, y fait également référence à sept reprises, excusez du peu ! En 2000, l’article 24 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Une telle précision s’impose donc afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté. Il est d’autant plus nécessaire, avec cet article 11, de réaffirmer l’intérêt supérieur de l’enfant face à toute autre considération que l’on semble s’en éloigner grandement.