Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil du précédent, s'agissant du retrait de l'agrément. L'immixtion du ministre dans la procédure n'est pas souhaitable. Seule l'autorité ayant délivré l'agrément doit pouvoir prononcer le retrait de celui-ci ; le ministre n'a pas qualité pour le faire. Cette disposition soulève un problème de constitutionnalité.