La commission a poursuivi l'examen, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'économie, sociale et solidaire (n° 2006) sur le rapport de M. Yves Blein.
Nous poursuivons l'examen, en deuxième lecture, des articles du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire.
Section 2
La révision coopérative
Création d'un régime général de révision coopérative
La Commission adopte l'amendement de précision rédactionnelle CE29 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE10 de M. Lionel Tardy.
Que vient faire un ministre dans la procédure de révision coopérative ? Je peux admettre l'intervention du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, mais celle de tout ministre compétent me semble malvenue.
Le recours à l'arbitrage ministériel est justifié en cas de graves dysfonctionnements au sein de la coopérative.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE25 du rapporteur.
La Commission est saisie de l'amendement CE11 de M. Lionel Tardy.
Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil du précédent, s'agissant du retrait de l'agrément. L'immixtion du ministre dans la procédure n'est pas souhaitable. Seule l'autorité ayant délivré l'agrément doit pouvoir prononcer le retrait de celui-ci ; le ministre n'a pas qualité pour le faire. Cette disposition soulève un problème de constitutionnalité.
Avis défavorable. Je le répète, il n'est pas choquant de laisser au ministre compétent la possibilité de prendre une telle décision, qui est la sanction ultime d'une procédure graduée.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE26 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 14 modifié.
Article 14 bis : Rapport au Parlement sur la création d'un statut des unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire
La Commission adopte l'article 14 bis sans modification.
Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopérative
Section 1
Les sociétés coopératives de production
Sous-section 3
Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
Ouverture du statut de société par actions simplifiée aux sociétés coopératives de production
La Commission examine l'amendement CE28 du rapporteur.
Je demande le retrait de cet amendement, car le déplacement qu'il opère risque de créer une confusion, l'article 15 ne portant pas sur le contrat de travail.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 19 sans modification.
Section 2
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
Assouplissement du régime des sociétés coopératives d'intérêt collectif
La Commission est saisie de l'amendement CE23 du rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer un amendement, adopté par le Sénat, qui institue une liste des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Dès lors que les SCIC ne bénéficient pas de mesures fiscales spécifiques, l'établissement de cette liste n'est pas justifié.
Cette simplification est bienvenue.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 21 modifié.
Section 6
Les sociétés coopératives agricoles
Article 31 (article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime ; article 10 de la loi n° 99-574 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole) : Droit des coopératives d'utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales
La Commission examine l'amendement CE30 du président François Brottes.
Si une entité, qui bénéficie de prérogatives et d'avantages légitimes inhérents à son statut de coopérative, est autorisée à sortir de son périmètre d'activité initial, il faut veiller, dès lors, à ce que la concurrence s'exerce dans de bonnes conditions.
Alors que la dérogation accordée aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) pour proposer des prestations extérieures est régulièrement étendue, je ne suis pas convaincu qu'il faille, comme le Sénat l'a fait, élargir encore ce périmètre.
Le Sénat n'a pas suivi l'avis que j'avais exprimé sur les communes pouvant faire appel aux services des CUMA. Sans méconnaître le rôle essentiel de celles-ci dans les territoires ruraux et de montagne, le seuil de 3 500 habitants me paraît amplement suffisant. Dans les communes plus importantes, l'initiative privée répond à la demande. Je suis donc favorable à cet amendement.
Je suis désolée de vous contredire. Les travaux effectués par les CUMA rendent service aux collectivités, y compris celles de plus de 3 500 habitants, qui trouvent en elles des ressources de proximité que le secteur privé ou les services de l'État ne sont pas en mesure de leur offrir. Dans ce cas, les CUMA exercent presque une mission de service public.
Il ne s'agit pas d'être pour ou contre les CUMA. Simplement, en élargissant le champ de leurs activités non coopératives, on risque d'instaurer une concurrence déloyale avec des entreprises qui essaient de survivre.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE2 de M. Yves Daniel.
Les CUMA sont une chance pour l'agriculture et le dynamisme des territoires. Elles disposent de deux comptabilités distinctes, la première pour les prestations aux adhérents, la seconde pour les prestations de service extérieur. Cette part de l'activité est soumise à l'impôt sur les sociétés.
L'argument de la concurrence déloyale a déjà été avancé. Certes, en amortissant son matériel à travers l'activité agricole de ses adhérents, une CUMA peut proposer des tarifs moins élevés que ceux des entreprises de travaux agricoles sur le même territoire. Toutefois, l'exploitation de ces dernières s'effectue sur des surfaces importantes de terres agricoles, ce qui leur permet également d'amortir leur matériel agricole.
Il est dommage de ne pas permettre aux deux types d'organisation d'assurer auprès des communes un service de proximité qui, de surcroît, contribue au développement durable en limitant les déplacements et les dépenses énergétiques.
Je ne perçois pas l'intérêt de cet amendement au regard du droit existant, qui prévoit déjà une comptabilité séparée. J'en propose le retrait.
Je ne souhaite pas retirer l'amendement, car je suis attaché au rôle des CUMA dans les territoires. Je regrette qu'on ne leur permette pas de concurrencer les entreprises pour les services de proximité, d'autant que cette disposition pourrait déboucher sur des procédures longues et coûteuses, que le juge examinerait conformément au principe de la loyauté de la concurrence.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CE3 du président François Brottes.
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée en première lecture.
Les CUMA et les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes contraintes ni aux mêmes charges dans de nombreux domaines. S'il est légitime de favoriser les CUMA en leur permettant d'arrondir leurs fins de mois dans des conditions encadrées, il faut se prémunir contre le risque de dumping en permettant aux entreprises privées, qui ne sont pas toutes de grandes entreprises, de concourir dans le respect des règles de la concurrence.
Avis favorable.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 31 modifié.
Section 8
Les coopératives maritimes
Article 33 bis : Rapport au Parlement sur l'accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes
La Commission est saisie de l'amendement CE72 de Mme Annick Le Loch.
Cet amendement, qui réunit de nombreux signataires, entend rétablir une disposition supprimée par le Sénat relative aux coopératives maritimes.
Il prévoit que le Gouvernement remette un rapport sur la situation spécifique des coopératives maritimes, et plus particulièrement les jeunes navigants, assorti de propositions concrètes visant à encourager les jeunes à prendre des responsabilités dans les coopératives maritimes. En effet, les dirigeants de coopératives maritimes sont pénalisés dans leur activité économique en mer compte tenu de l'investissement personnel que réclame le fonctionnement optimal d'une telle structure.
La coopération maritime doit retrouver du souffle tandis que le secteur de la pêche a besoin de renouveler ses hommes et sa flotte. Puisse ce texte être l'occasion d'afficher notre volonté de donner des perspectives aux pêcheurs et à leur modèle coopératif !
Avis favorable. Il importe de favoriser l'engagement des jeunes dans les coopératives maritimes si l'on veut dynamiser les activités sur le littoral et contribuer au rajeunissement de l'activité maritime.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 33 bis est ainsi rédigé.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Dispositions relatives aux opérations de coassurance
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE86 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 34 modifié.
Certificats mutualistes et paritaires
La Commission adopte l'article 36 sans modification.
Article 39 bis : Demande de rapport sur les droits et obligations des administrateurs de mutuelles
La Commission maintient la suppression de l'article 39 bis.
TITRE IV BIS
DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT
(Division et intitulé nouveaux)
Section 1
Les subventions publiques
Article 40 AA (article 10 A [nouveau] et article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Définition des subventions publiques
La Commission adopte l'article 40 AA sans modification.
Article 40 ABA (article L. 612-4 du code de commerce) : Obligations comptables des associations recevant des subventions
La Commission examine l'amendement CE80 du rapporteur.
Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, car le renvoi au pouvoir réglementaire risque de contrarier l'application de l'article.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement
Puis elle adopte l'article 40 ABA modifié.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
Section 1
Dispositions visant à encourager l'action des associations
Article 40 AC : Haut Conseil à la vie associative
La Commission est saisie des amendements de suppression CE12 de M. Lionel Tardy et CE20 de M. Damien Abad.
Après les amendements CE5 et CE9, respectivement sur le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et le Conseil supérieur de la coopération, que je n'ai pas pu présenter précédemment, voici le troisième amendement sur les commissions consultatives, en l'occurrence le Haut conseil à la vie associative. Contrairement aux deux précédentes, cette instance témoigne d'une activité réelle puisqu'elle s'est réunie à quarante-sept reprises en 2012. Néanmoins, dès lors qu'elle a été créée par décret, pourquoi vouloir à tout prix l'inscrire dans la loi et empêcher ainsi sa suppression dans les mêmes formes ? La voie réglementaire devrait être la règle.
Le Conseil d'État considère que les dispositions sur ces commissions ont leur place dans la loi, notamment au regard des obligations de parité qui pèsent sur la composition de ces dernières.
Je ne saisis toujours pas ce qu'apporte l'inscription dans la loi ; rien, en tout cas, au regard de la simplification chère au Président de la République. Elle constitue un retour en arrière alors que le caractère réglementaire des dispositions sur le fonctionnement de ces instances était établi depuis un décret de 2006. Le Gouvernement semblait l'avoir compris en supprimant plusieurs d'entre elles.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l'article 40AC sans modification.
La Commission adopte l'article 40AD sans modification.
Validation des acquis de l'expérience des bénévoles associatifs
La Commission est saisie de l'amendement CE88 du rapporteur.
Cet amendement propose une nouvelle écriture des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) des bénévoles afin de tenir compte des remarques qui nous ont été adressées, notamment par le Haut Conseil à la vie associative. Deux modifications principales sont introduites : la première permet à tous les bénévoles, et plus aux seuls membres du bureau, de solliciter la VAE ; la seconde permet de faire valoir ses droits à VAE après deux ans d'activité. Le parallélisme avec les salariés pour lesquels la durée minimale est de trois ans ne semble pas pertinent.
Je souhaite convaincre le rapporteur de retirer son amendement. Je partage la nécessité d'encourager la VAE. Mais le Gouvernement souhaite que le délai de trois ans s'applique aux bénévoles comme aux salariés. L'année supplémentaire ne constitue pas une contrainte insurmontable puisqu'elle peut être l'occasion de cumuler plusieurs expériences. La différence de traitement entre salariés et bénévoles adresse un signal maladroit qui contrarie les efforts de promotion de la VAE auprès des bénévoles et des jurys.
Je souhaite soutenir le rapporteur. Cet amendement est à la fois la preuve de l'utilité d'une deuxième lecture et du Haut Conseil à la vie associative, cher à M. Tardy.
On ne peut pas comparer les bénévoles et les salariés et les mettre sur un pied d'égalité. La prise en compte de la spécificité du bénévolat et la reconnaissance de l'engagement associatif justifient l'existence de dispositions spécifiques. La durée de deux ans me semble plus adaptée à la reconnaissance de cet engagement.
Il n'est pas facile d'obtenir la VAE. La démarche des candidats à la VAE est souvent contestée par ceux qui ont obtenu les mêmes qualifications grâce à un diplôme.
Je suis sensible à l'argument sur le parallélisme des formes, d'autant que les candidats, bénévoles ou salariés, se trouveront devant les mêmes jurys.
Je vais retirer l'amendement qui avait pour objet d'ouvrir la discussion.
Le bénévolat ne relève pas de la même logique que le salariat. Il ne faut pas hésiter à instituer des règles d'application différentes, même si elles dérangent les institutions, afin d'inciter ces dernières à prendre conscience des particularités du bénévolat. On ne peut pas obliger les bénévoles à se conformer au modèle dominant des salariés en leur imposant, au prétexte d'un parallélisme des formes, les mêmes parcours.
En outre, comme je l'ai déjà dit, un bénévole qui envisage de solliciter la VAE a déjà un parcours associatif.
Nous aborderons, dans quelque temps, le rapport sur la grande cause nationale de l'engagement associatif : il sera à nouveau question, j'y compte bien, de la validation des acquis de l'expérience. Pour l'heure, je retire mon amendement.
Le législateur peut autoriser la démarche à partir de deux ou trois ans, mais la validation n'est pas automatique : est-ce qu'une durée inférieure à celle demandée aux salariés servirait vraiment la cause de ceux qui demandent la VAE, alors même que les jurys sont déjà souvent réticents ? Il faut peut-être trouver d'autres compromis.
Il est nécessaire d'envoyer un signal fort en faveur du bénévolat, et c'est ce que fait cet article. Une durée identique pour les salariés et les bénévoles n'affaiblit pas notre message, alors qu'une durée réduite à deux ans risquerait de faire naître des réserves nouvelles vis-à-vis de cette procédure.
Une circulaire d'application pourra être utile pour sensibiliser les bénévoles à la possibilité de demander une VAE, mais aussi les jurys à la reconnaissance de l'engagement bénévole.
Le Gouvernement était, en revanche, favorable à l'élargissement à tous les membres d'une association.
L'amendement CE88 est retiré, de même que l'amendement CE89.
La Commission adopte l'article 40 AEA sans modification.
Article 40 AFA (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) : Exonération de la taxe versement de transport
La Commission adopte l'article 40 AFA sans modification.
Article 40 AF : Rapport du Gouvernement sur le congé d'engagement
La Commission est saisie de l'amendement CE90 du rapporteur.
Je retire l'amendement, pour conserver l'évaluation de la validation des acquis de l'expérience parmi les objets du rapport demandé.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 40 AF sans modification.
Section 2
Les titres associatifs
Régime des obligations et titres associatifs
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE87 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 40 modifié.
Section 3
Dispositions relatives au droit des associations
Article 41 (articles 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) : Opérations de restructuration des associations régies par la loi du 1er juillet 1901
La Commission est saisie de l'amendement CE33 de M. Daniel Fasquelle.
Avis défavorable. Je comprends la question que vous soulevez, mais tel qu'il est rédigé, l'amendement serait source d'insécurité juridique.
La décision de l'administration ne peut résulter que d'un examen circonstancié de la situation de l'association, dans l'intérêt même de celle-ci. Il n'est donc pas possible d'envisager qu'une décision soit acquise de plein droit. Un rescrit se définit comme une prise de position formelle de l'administration, et il est opposable ; une décision expresse est donc nécessaire. Par ailleurs, cette demande est formulée lorsqu'une opération est envisagée. Les conditions réelles de l'apport partiel d'actifs, de la fusion ou de la scission projetés peuvent être modifiées après cette date, ce qui serait susceptible de remettre en cause l'acquisition de plein droit de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 41 sans modification.
Restructurations d'associations régies par le droit local d'Alsace et de Moselle
La Commission adopte l'article 42 sans modification.
Article 42 bis (articles L. 626-2-1 et L. 641-4-1 [nouveaux] du code de commerce) : Consultation de l'autorité administrative dans les procédures de liquidation judiciaire
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE81, CE82 et CE83 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 42 bis modifié.
Article 44 ter (article L. 612-4 du code de commerce) : Sanction des dirigeants d'associations soumis à l'obligation de publication des comptes
La Commission est saisie de l'amendement CE84 du rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l'article, qui peuvent apparaître comme des cavaliers : ils créent de nouvelles obligations comptables pour les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, alors que l'objet de cet article est de prévoir, pour les seules associations, la sanction d'obligations déjà existantes.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 44 ter modifié.
Article 44 quater (articles 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) : Pré-majorité associative
La Commission examine l'amendement CE91 du rapporteur.
Il s'agit de bien insister sur l'information des représentants légaux des mineurs âgés de plus de seize ans, qui peuvent accomplir, au sein d'une association, tous les actes utiles à l'administration de celle-ci. Les jeunes de seize à dix-huit ans peuvent ainsi être membres de conseils d'administration : cela vise à les encourager à prendre des responsabilités au sein d'associations, notamment celles qui leur sont destinées – on pense notamment aux foyers socio-éducatifs des lycées.
Avis favorable.
Aujourd'hui, la loi permet à des mineurs de seize ans révolus de constituer une association, à condition de disposer d'un accord écrit préalable d'un représentant légal. La loi de 1901 ne le prévoit pas expressément, mais la jurisprudence admet le fait qu'un mineur doué de discernement – âge fixé à huit ans – puisse adhérer librement à une association. L'Assemblée nationale a souhaité inscrire cette jurisprudence dans la loi que nous discutons aujourd'hui, ce qui ne revient pas à ne pas changer l'état du droit en vigueur. Par ailleurs, l'Assemblée a prévu, en lieu et place de l'accord préalable des représentants légaux, une opposition expresse des parents à la constitution d'une association par des mineurs de seize ans révolus.
Ces dispositions ont suscité au Sénat un vif débat, tant en commission des affaires économiques qu'en commission des lois. En séance publique, le Sénat est revenu à l'autorisation préalable pour la constitution d'une association par des mineurs de plus de seize ans, et, revenant en arrière par rapport à la loi actuelle, il a ajouté une nouvelle condition d'âge à l'adhésion des mineurs. Ceux-ci ne pourraient plus adhérer librement à une association avant l'âge de seize ans révolu.
L'opposition entre les deux chambres du Parlement est donc forte. Il vous appartient de chercher des compromis, mais je crois que l'amendement du rapporteur va dans le bon sens.
Si l'État souhaite renouveler sa confiance à tous les parents, qui éduquent leurs enfants, il faut aussi faciliter l'engagement associatif. Il ne paraît pas souhaitable de laisser en l'état la rédaction issue des débats du Sénat, qui restreint la liberté d'association des mineurs. Ces dispositions ne posent, en outre, dans la pratique, aucune difficulté particulière.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 44 quater modifié.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
Article 48 bis (article 20-1 de la loi n° 87 571 du 23 juillet 1987) : Opérations de restructuration des fondations
La Commission adopte l'amendement de cohérence du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 48 bis modifié.
Article 48 ter (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) : Opérations de restructuration des fonds de dotation
La Commission adopte l'article 48 ter sans modification.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES
Article 49 (article L. 541-10 du code de l'environnement) : Cahier des charges des éco-organismes
La Commission examine l'amendement CE41 de M. Daniel Fasquelle.
Nous voulons interpeller le Gouvernement sur les conséquences de l'alinéa 5 de cet article, qui attribue aux éco-organismes une nouvelle mission : la communication relative à la prévention et la gestion des déchets. C'est un but légitime, mais cette communication doit être financée. Il est donc prévu que des actions de communication menées par les pouvoirs publics soient financées par une contribution des entreprises. Il est à craindre que cette contribution constitue une nouvelle taxe, alors même que les entreprises se plaignent déjà du matraquage fiscal qu'elles subissent depuis deux ans, et du handicap dont elles souffrent par rapport à leurs concurrentes étrangères.
Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous préciser les intentions du Gouvernement ? Cette disposition aboutira-t-elle à créer encore une taxe, que nous condamnerions évidemment par avance ?
Il n'y aura pas de nouvelle taxe, mais, au contraire, une mutualisation des moyens des éco-organismes, pour éviter les redondances et donc renforcer l'efficacité des messages adressés aux citoyens, tout en accroissant l'efficacité de la dépense.
Cette contribution rémunère un service rendu par les pouvoirs publics, qui mènent des actions de communication profitant in fine aux éco-organismes. Il est donc logique qu'ils y contribuent.
J'entends une contradiction entre les propos de Mme la secrétaire d'État et ceux de M. le rapporteur. Ce dernier confirme mes craintes : connaissant la majorité, j'étais méfiant, et apparemment j'avais raison.
Je ne veux pas rentrer dans des polémiques inutiles mais, en matière de taxes, je vous rappelle que certain quinquennat récent en a créé de nombreuses, et pas toujours utiles. Il n'y a pas ici de nouvelle taxe ; il y a une contribution, déjà prévue. Il s'agit bien de mutualiser des dépenses.
Vous pouvez qualifier l'écotaxe d'inutile, mais vous l'avez votée dans le Grenelle ! Ce qui a posé problème, c'est la mise en oeuvre.
Nous en avons débattu, au cours de cette législature et au sein de cette commission ! J'étais monté au créneau et vous avez refusé de m'écouter. On a vu le résultat.
Sur le principe, nous étions tous d'accord ; c'est bien sur la mise en oeuvre que l'écotaxe a achoppé.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 49 sans modification.
Article 49 bis (articles L. 541-10 et L. 541-10-8 du code de l'environnement) : Agrément des éco-organismes
La Commission adopte l'article 49 bis sans modification.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Section 1
Dispositions diverses
Article 50 bis (article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005) : Commerce équitable
La Commission examine l'amendement CE21 de M. Damien Abad.
Nous abordons un débat dans lequel est notamment intervenu, en première lecture, notre collègue Antoine Herth. Nous proposons de supprimer cet article, qui modifie la loi du 2 août 2005 afin qu'elle puisse également s'appliquer à des producteurs situés dans des pays qui ne sont pas en voie de développement. Il supprime également la commission nationale du commerce équitable, qui a pour but de définir un corpus des critères et des règles définissant la démarche du commerce équitable.
Cet article remet en cause ce qui aujourd'hui fonctionne bien ; il risque de plonger les consommateurs dans la confusion. Ceux-ci sont prêts à payer plus cher des produits, à condition qu'il y ait une bonne raison. Le commerce équitable vise à instaurer un échange plus équitable entre les producteurs du Sud et les consommateurs et les entreprises du Nord. Il ne peut pas servir à rééquilibrer des relations commerciales au sein de la filière agroalimentaire française.
Avis défavorable. Le commerce équitable concerne principalement les échanges Nord-Sud, mais peut concerner aussi les échanges Nord-Nord. Le consommateur n'est pas trompé lorsque les conditions du commerce équitable s'appliquent à tous les échanges.
Par ailleurs, la commission nationale du commerce équitable n'est pas supprimée.
Avis défavorable. Cet article est l'occasion d'améliorer et d'actualiser la définition du commerce équitable.
Nous pensons que cet article va créer une grande confusion dans l'esprit des consommateurs.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 50 bis sans modification.
Section 2
Dispositions finales
Article 52 : Validité de l'agrément « entreprise solidaire »
La Commission adopte l'article 52 sans modification.
Elle adopte enfin l'ensemble du projet de loi modifié.
Merci à tous. Nous souhaitons l'adoption rapide de ce texte, qui est attendu avec impatience et qui constituera un signal important pour tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui crée des emplois non délocalisables. Ce texte apportera une reconnaissance à ces entreprises à la fois innovantes et respectueuses de tous.
Je rappelle les prochaines étapes de la discussion du texte : examen en séance publique, le 3 juillet ; commission mixte paritaire, dans cette même salle, le 16 juillet ; vote définitif, le 21 juillet si la CMP aboutit à un texte.
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mardi 17 juin 2014 à 21 h 30
Présents. - Mme Brigitte Allain, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. François Brottes, M. Daniel Fasquelle, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Annick Le Loch, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Frédérique Massat, Mme Béatrice Santais, M. Lionel Tardy, Mme Catherine Troallic, Mme Clotilde Valter
Excusés. - M. Damien Abad, M. Joël Giraud, M. Thierry Lazaro, Mme Josette Pons, M. Dominique Potier, M. Bernard Reynès, M. Franck Reynier, M. Jean-Charles Taugourdeau
Assistaient également à la réunion. - Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Yves Daniel, M. Régis Juanico