Avis favorable.
Aujourd'hui, la loi permet à des mineurs de seize ans révolus de constituer une association, à condition de disposer d'un accord écrit préalable d'un représentant légal. La loi de 1901 ne le prévoit pas expressément, mais la jurisprudence admet le fait qu'un mineur doué de discernement – âge fixé à huit ans – puisse adhérer librement à une association. L'Assemblée nationale a souhaité inscrire cette jurisprudence dans la loi que nous discutons aujourd'hui, ce qui ne revient pas à ne pas changer l'état du droit en vigueur. Par ailleurs, l'Assemblée a prévu, en lieu et place de l'accord préalable des représentants légaux, une opposition expresse des parents à la constitution d'une association par des mineurs de seize ans révolus.
Ces dispositions ont suscité au Sénat un vif débat, tant en commission des affaires économiques qu'en commission des lois. En séance publique, le Sénat est revenu à l'autorisation préalable pour la constitution d'une association par des mineurs de plus de seize ans, et, revenant en arrière par rapport à la loi actuelle, il a ajouté une nouvelle condition d'âge à l'adhésion des mineurs. Ceux-ci ne pourraient plus adhérer librement à une association avant l'âge de seize ans révolu.
L'opposition entre les deux chambres du Parlement est donc forte. Il vous appartient de chercher des compromis, mais je crois que l'amendement du rapporteur va dans le bon sens.
Si l'État souhaite renouveler sa confiance à tous les parents, qui éduquent leurs enfants, il faut aussi faciliter l'engagement associatif. Il ne paraît pas souhaitable de laisser en l'état la rédaction issue des débats du Sénat, qui restreint la liberté d'association des mineurs. Ces dispositions ne posent, en outre, dans la pratique, aucune difficulté particulière.