L'amende décidée par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui, en théorie, peut sanctionner le transporteur ou la personne au profit de laquelle est exercée l'activité de transport, n'est en fait jamais imputée à la seconde. L'amendement II-CF-112 vise donc à ce qu'elle soit mise de plein droit à la charge conjointe et solidaire du fréteur et de l'affréteur.