Cet amendement tend à instaurer une sorte de bonus-malus écologique applicable au crédit d’impôt recherche consistant à majorer ou minorer son montant selon l’implication de l’entreprise dans les objectifs définis par la stratégie nationale de développement durable, laquelle serait vérifiable par les indicateurs de la loi Grenelle II et le commissariat général au développement durable.