Ces amendements reprennent la proposition no 2 d’un rapport de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des grands groupes, mission présidée par Éric Woerth et dont j’étais le rapporteur.
Cette proposition corrige ce qui est en fait une incongruité de l’article 57 du code des impôts. Cet article, qui concerne les prix de transferts, permet à l’administration fiscale de réintégrer des montants qui auraient été soustraits par une entreprise à l’imposition en France par la manipulation de ces prix de transferts. Mais pour cela, l’administration doit faire la preuve de la dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère. Sauf que cette condition de dépendance n’est pas exigée lorsque l’entreprise étrangère est établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, c’est-à-dire dont le taux d’imposition est deux fois plus faible que le taux français.
Voilà le paradoxe : le traitement est différent pour les États et territoires non coopératifs, c’est-à-dire les vrais paradis fiscaux qui ne se conforment pas aux standards de transparence. Pour eux, la preuve de la dépendance reste exigée. Ceci avait été corrigé par l’article 106 de la loi de finances pour 2014, qui réécrivait complètement le dispositif. Mais il se trouve que cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel, non en raison de ce changement, mais du fait que le business restructuring n’était pas suffisamment bien défini. Aussi, la censure a fait tomber cette mesure de bon sens qui avait été heureusement introduite dans le projet de loi de finances.
Par conséquent, ces amendements ne font que rétablir une correction légitime. Il est évident qu’on ne peut pas être exigeant s’agissant d’États à fiscalité privilégiée et ne pas l’être au moins autant s’agissant de vrais paradis fiscaux.