Ce n’est pas très surprenant, je vous le concède !
La formule prévue à l’alinéa 7, selon laquelle le juge n’homologue pas la convention s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant est une reprise de l’article 373-2-7 du code civil. Elle est donc bien connue et a donné entièrement satisfaction jusqu’à présent.
La rédaction que vous proposez, qui ferait reposer l’homologation sur la certitude du juge, est étrange. Je suppose que les auteurs de cet amendement rêvent d’un monde qui serait fait de certitudes ! Je crains que cette vision ne corresponde pas à la réalité. Dans aucun texte législatif, on ne se réfère à la certitude du juge. Tout au plus évoque-t-on son intime conviction – article 427 du code de procédure pénale.
Avis défavorable, donc.
La précision proposée par l’amendement no 583 est inutile, car la convention doit respecter les quatre conditions prévues par l’article 1108 du code civil, à savoir le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation. Votre amendement, monsieur Breton, est déjà satisfait.