L’argumentation de M. Binet ne nous a pas tout à fait convaincus. Alors que l’article 388-1 du code civil fait effectivement de la capacité de discernement du mineur une condition préalable à son audition par le juge, la rédaction proposée par l’article 19 prévoit qu’il doit désormais être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité, sans que l’exposé des motifs de la proposition de loi ne nous indique les effets juridiques d’une telle modification. M. Breton a parfaitement raison de dire que cette notion de degré de maturité n’est pas clairement définie. De notre point de vue, cette disposition est donc inutile – à moins de considérer que les juges n’entendent pas les mineurs selon des modalités adaptées à leur degré de maturité.