Nous proposons la suppression de l’alinéa 2 de l’article 19, afin de conserver, dans le texte de l’article 388-1 du code civil, la mention : « capable de discernement ». En effet, cette précision assure la conformité du droit français avec la Convention internationale des droits de l’enfant, dont l’article 12 stipule : « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »
« À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »
On le voit, si la Convention prévoit la prise en compte du degré de maturité et de l’âge de l’enfant pour déterminer les conditions de l’audition, la décision d’y procéder, elle, doit être arrêtée en fonction de ses capacités de discernement. Les dispositions de l’article 19 sont donc contraires au droit international. En outre, en laissant la place à de nouvelles interprétations, elles ne règlent aucun problème.