Avis défavorable. Les conventions internationales octroient un certain nombre de droits aux enfants capables de discernement. Nous, nous allons plus loin, en affirmant que tout enfant souhaitant être entendu doit l’être.
En application des dispositions actuelles du code civil, certains enfants seront entendus dès sept ans, et d’autres à onze ou à treize ans. Nous voulons donc permettre au juge d’entendre tout enfant qui en fait la demande, mais comme une telle règle peut être plus compliquée à appliquer pour des enfants de quatre ans, par exemple, nous prévoyons des modalités adaptées.
Nous avons ainsi assisté, à Caen, à une expérience dans laquelle des médiateurs recueillaient la parole de l’enfant avant de la transmettre au juge. L’intermédiaire pourrait également faire partie du corps médical – un pédopsychiatre, par exemple. Quoi qu’il en soit, nous donnons ainsi au juge la possibilité de se faire assister.
Mais les juges nous l’ont dit : dans certaines circonstances, il est préférable de ne pas entendre l’enfant. C’est pourquoi l’alinéa 8 prévoit la possibilité d’y renoncer.