Cet amendement ne tend pas à modifier le droit positif, mais à élever au rang législatif une disposition d’ordre réglementaire, celle de l’article 388-12 du code de procédure civile, selon laquelle la parole de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu.
Ce compte rendu doit être versé au dossier et soumis au respect du contradictoire, ce qui peut poser des problèmes.
Nous avons vu cela lors des auditions, nous l’avons entendu dire à de nombreuses reprises. Les pratiques des juges diffèrent, et on a entendu certains nous exposer que des magistrats tiraient de cette audition un procès-verbal. C’est extrêmement gênant, dans la mesure où les parents ont, de ce fait, connaissance de la moindre parole que les enfants peuvent prononcer sur la situation qu’ils vivent dans leur famille.
Le droit ne parle pas de procès-verbaux. Certains magistrats en rédigent pourtant, qui font office de comptes rendus d’audition. D’autres font des comptes rendus oraux.
Nous souhaitons donc, madame la secrétaire d’État, rappeler, sans changer les normes applicables mais en les élevant au rang législatif, que l’audition de l’enfant fait l’objet non d’un procès-verbal mais d’un compte rendu dont la rédaction et l’utilisation potentielle par les parents doivent être considérées avec la plus extrême attention.