Je propose que soit bien précisé, à l'alinéa 28, que les dispositions de la section visent à déterminer les conditions d'accès aux ressources génétiques « prélevées dans les espaces naturels » faisant partie du patrimoine commun de la nation. Cet ajout est important car, dans la définition de ce patrimoine, on mêle qualité de l'air, paysage, milieux naturels, êtres vivants, sans insister sur les liens entre les uns et les autres. Il convient donc d'identifier précisément les espèces animales et végétales concernées par la loi. Le protocole de Nagoya vise les êtres vivants prélevés dans les espaces naturels : tenons-nous en à ce principe fondateur, sans anticiper sur ce qui pourrait être défini à l'occasion de discussions à venir.