Le propos est de mieux inclure les communautés d'habitants dans le processus d'accès aux ressources génétiques. Lorsque cet accès a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants, l'autorisation ne doit pouvoir être accordée qu'après que ces dernières auront été consultées conformément à la procédure définie par les articles L. 412-8 à L. 412-12.