Avis défavorable. Comme l'indique le paragraphe 1 de l'article 6 du protocole de Nagoya auquel vous faites référence dans votre exposé sommaire, le consentement préalable et en connaissance de cause de la partie est bien assuré puisque nous sommes dans le paragraphe 3, qui traite de l'accès aux ressources génétiques, patrimoine commun de la nation, et que l'autorisation est donnée par l'autorité administrative compétente.