Les modalités de partage des avantages sont définies d'un commun accord entre le demandeur et l'autorité administrative compétente. Dans le souci d'assurer une certaine prévisibilité aux demandeurs, le projet prévoit toutefois que des limites supérieures seront fixées par décret. Dans l'intérêt des fournisseurs, il convient de prévoir aussi une limite inférieure ; le décret devrait en outre être pris après avis du Conseil national de la biodiversité. Tel est l'objet de l'amendement.