En son article 7, le protocole de Nagoya stipule que, « conformément à son droit interne, chaque partie prend, selon qu'il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l'accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d'un commun accord soient établies. »
Le rapport d'information de Mme Danielle Auroi portant observations sur le présent projet de loi, adopté récemment par la commission des affaires européennes, rappelle que, « dans le paragraphe consacré aux procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques – du 56e au 67e alinéa [de l'article 18] –, il importe de prévoir une consultation préalable des communautés d'habitants ». En vertu du respect des engagements pris par la France lorsqu'elle a signé le protocole de Nagoya, la personne morale de droit public a la responsabilité de veiller à ce que les communautés d'habitants soient dûment et clairement informées de la législation sur l'accès et le partage des avantages en vigueur, afin qu'elles puissent en comprendre les tenants et les aboutissants, et de s'assurer ainsi de la participation effective des communautés autochtones. Tel est le sens de notre amendement, qui vise à substituer, à l'alinéa 80, aux mots : « veille à » les mots « s'assure de ».