Par l’utilisation de l’expression « parcelles classées comme bois au cadastre » à la place de « surfaces boisées », la loi risque de créer une instabilité donnant la possibilité aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer un droit de préemption sur certains espaces forestiers et pas d’autres.
Il est donc proposé de retenir les termes mentionnés à l’article L. 111-1 du code forestier, c’est-à-dire les termes « bois et forêts ».