Du postulat sur lequel repose ce projet de loi découle une volonté de traiter du problème de la récidive sous l’angle de la surpopulation carcérale, au lieu de prévoir pour les récidivistes une peine qui soit, non pas semblable à celle des primo-délinquants, mais adaptée à leur profil, avec la fermeté qui s’impose.
La suppression des peines planchers, prévue à l’article 5, voté conforme, est emblématique de ce refus de prévoir des dispositions spécifiques pour les récidivistes. Ce dispositif laisse pourtant au juge la liberté d’individualiser la peine : en 2010, les magistrats n’y ont eu recours que dans 38 % des cas. Les juges n’usent ainsi de leur possibilité de déroger aux peines minimales que six fois sur dix ; on ne peut dénier le caractère dissuasif de la disposition dans un certain nombre de cas. Plutôt que de découdre chacune des réformes engagées par la précédente majorité, prenons le temps d’évaluer les effets de ces mesures à long terme sur la lutte contre la récidive.
Détricoter les réformes entreprises par la précédente majorité sans attendre d’en connaître les effets à long terme, c’est dans cet état d’esprit qu’un certain nombre de mesures ont été introduites par la commission des lois du Sénat. Je pense en particulier à la suppression de la rétention de sûreté et des tribunaux correctionnels pour mineurs.
La rétention de sûreté, destinée à s’appliquer aux auteurs des crimes les plus graves, est indispensable face à des personnes présentant une dangerosité particulière. En outre, nous n’avons pas assez de recul pour affirmer qu’elle n’a pas eu d’effets notoires sur la récidive.
De même, nous devons attendre pour juger de la pertinence des tribunaux correctionnels. Il serait plus judicieux d’examiner cette question dans le cadre plus global d’une adaptation de l’ordonnance de février 1945.