Cet amendement tend à supprimer l’article 15 ter, qui permet à l’officier de police judiciaire de proposer une transaction. Cette disposition, introduite en première lecture par la commission des lois, a été, je dois le dire, consolidée par la commission mixte paritaire, qui a notamment prévu que la transaction soit soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République et à une homologation par le juge. Cela dit, s’agissant du délit de vol, vous précisez que la transaction est possible « lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ». Or il nous semble que la procédure pénale ne peut pas être réglée par décret. Je vous alerte sur ce point tout en entendant, presque par anticipation, vos protestations.
En outre, s’il est vrai que vous prévoyez une homologation de la transaction par le juge, vous prévoyez également une consignation. Or cette consignation suppose que la mesure est exécutoire avant l’homologation par le juge. Sur ce point également, je souhaite appeler votre attention.