Avis défavorable, pour plusieurs raisons. Dans l’exposé sommaire de cet amendement, vous abordez, madame la garde des sceaux, la question du respect des droits de la défense, et vous faites référence à une décision du Conseil constitutionnel sur l’article 44-1 du code de procédure pénale relatif à la possibilité pour les maires de proposer une transaction. Je précise que cet article a été validé par le Conseil constitutionnel et la présence de l’avocat n’avait été évoquée que comme une possibilité. Avec cet article, nous sommes dans la même configuration. C’est pourquoi j’estime qu’il n’y a pas de risque constitutionnel.
Toujours dans l’exposé sommaire, vous évoquez l’idée que l’OPJ aurait tout pouvoir. Mais ce pouvoir est limité. Comme vous venez vous-même de le dire à l’instant, il ne peut proposer la transaction qu’après autorisation préalable du procureur. J’ajoute que l’amende transactionnelle ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue. C’est dire que son pouvoir est largement encadré. La transaction pénale doit, en outre, être validée par un juge du siège.
Votre critique porte également sur le fait que nous renvoyons à un décret pour préciser le montant de la valeur de la chose volée en dessous duquel il est possible de proposer une transaction. Je rappelle que cela existe en matière pénale. La définition des stupéfiants, par exemple, relève d’un arrêté ministériel datant du 22 février 1990. Autre exemple : l’article 521-2 du code pénal punit d’une peine de deux ans d’emprisonnement des pratiques expérimentales sur des animaux lorsqu’elles ne se conforment pas « aux prescriptions fixées par décret pris en Conseil d’État ».
Quant au principe de prévisibilité de la loi pénale, il est respecté. L’amende transactionnelle est prévisible puisqu’elle ne peut excéder un montant maximal, en l’occurrence le tiers du montant de l’amende encourue.
L’article 15 ter n’encourt donc pas, selon nous, la censure du Conseil constitutionnel. Je partage votre avis selon lequel il n’y a jamais de certitude en la matière. Mais en l’espèce, il semble bien qu’après les améliorations introduites par la CMP, nous soyons – sous réserve de l’appréciation souveraine du Conseil constitutionnel – à l’abri d’une censure.