Notre discussion porte sur les modifications apportées à l’article 721-2 du code de procédure pénale.
Dans sa rédaction actuelle, le juge d’application des peines a la possibilité de soumettre la personne sortant de prison n’ayant pas été libérée par anticipation et n’ayant fait d’aucune mesure particulière à l’obligation de ne pas perturber la victime, sous peine de voir révoqués les crédits de réduction de peine dont elle bénéficiait.
La nouvelle rédaction que nous avons adoptée vise à donner la possibilité au juge d’application des peines de soumettre la personne sortant de prison n’ayant fait l’objet d’aucune mesure particulière à des interdictions, essentiellement de paraître dans tel endroit ou de rencontrer telle personne, notamment la victime mais également les complices et les co-auteurs.
Elle présente plusieurs mérites.
Tout d’abord, elle met fin à une discussion interminable sur la question de l’érosion des peines. Le crédit de réduction de peine trouve désormais une utilité puisqu’il permet de contrôler tous ceux qui sortent de prison et qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure d’aménagement. Cela permet de mettre fin à toute sortie sèche, si le juge d’application des peines le décide.
Soulignons ensuite que ce mécanisme est accompagné de plusieurs garanties. D’abord, il concerne au premier chef les personnes faisant l’objet d’une sortie sèche, les autres ayant fait l’objet d’interdictions ou d’obligations. Ensuite, il a une durée limitée qui correspond à la durée de réduction de peine dont a bénéficié l’intéressé. Enfin, il permet de prévenir la commission de nouvelles infractions. En outre, il ne se télescope pas avec la surveillance judiciaire qui existe déjà, parce que les interdictions ne sont pas les mêmes et sont plus limitées – paraître dans tel endroit, rencontrer certaines personnes, conduire, engager des paris ou fréquenter des débits de boisson. Il ne s’agit pas d’obligations – de travailler, de se soigner, etc.
Enfin, madame la garde des sceaux, vous soulevez à juste titre la question des moyens. Vous avez pu constater, tout au long des débats, combien notre assemblée a été sensible à l’efficacité pratique du texte et combien elle a essayé de ne jamais adopter de dispositions qui feraient joli sur le papier tout en étant impossibles à appliquer. Le juge d’application des peines pourra moduler le nombre des mesures en fonction des moyens du service pénitentiaire d’insertion et de probation, moyens qu’il connaît parfaitement puisqu’il collabore quotidiennement avec lui.
Pour toutes ces raisons, mon avis est défavorable. Je ne pense pas, ici encore, que le risque d’inconstitutionnalité soit élevé.