Intervention de Bernard Gérard

Réunion du 16 juillet 2014 à 9h00
Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBernard Gérard :

Dans un arrêt du 29 juin 1995, la Cour de cassation avait décidé que « les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'elles n'engage pas les autres ». Il était donc inutile d'invoquer, devant un inspecteur, la pratique d'une autre URSSAF, ou encore d'essayer de faire valoir, en cas de déplacement du siège social, la position différente de l'union de recouvrement précédemment compétente. Le bon sens, l'équité et la sécurité juridique ne pouvaient se satisfaire d'une telle solution. Le rapport d'Olivier Fouquet présenté à l'été 2008 préconisait d'ailleurs des modifications pour y remédier. Désormais, l'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement », le cotisant peut se prévaloir auprès du nouvel organisme des décisions « explicites » rendues par ce dernier, dès lors que la situation de fait ou de droit est identique à celle que le précédent organisme avait prise en compte. Les décisions implicites ne sont donc pas visées : mon amendement tend à combler cette lacune.

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