Cet amendement vise à garantir une meilleure représentation des territoires ruraux et de montagne au sein des futures assemblées régionales. En effet, la répartition proposée par le Gouvernement conduit à une baisse importante du nombre d’élus au sein des futurs conseils régionaux. Cette diminution est particulièrement forte dans les départements ruraux faiblement peuplés qui intégreront les futures régions Rhône-Alpes-Auvergne et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
De nombreux départements de montagne subissent une diminution du nombre de conseillers régionaux supérieure à 20 %, pouvant même aller jusqu’à 44 %, alors que, dans le même temps, la diminution totale du nombre de conseillers régionaux est de 8,7 %, selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.
Concrètement, l’Ariège dispose de cinq élus au conseil régional Midi-Pyrénées, sur une liste de huit candidats. Les élus régionaux issus de l’Ariège représentent 5,5 % de l’effectif total : cinq élus sur quatre-vingt-onze. Demain, l’Ariège disposera de quatre élus au conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, sur une liste de six candidats, et les élus régionaux issus de l’Ariège représenteront 2,6 % de l’effectif total, quatre élus sur 150.
Les Hautes-Pyrénées disposent de huit élus au conseil régional Midi-Pyrénées, sur une liste de onze candidats. Les élus régionaux issus des Hautes-Pyrénées représentent 8,8 % de l’effectif total : huit élus sur quatre-vingt-onze. Demain, les Hautes-Pyrénées disposeront de six élus au conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, sur une liste de huit candidats. Les élus régionaux issus des Hautes-Pyrénées représenteront 4 % seulement de l’effectif total : six élus sur 150.
Nous souhaitons corriger ces dispositions pénalisantes pour les départements comprenant des zones de montagne, et c’est pourquoi nous proposons d’attribuer un siège supplémentaire aux sections départementales dont le nombre de candidats est inférieur de plus de 20 % au nombre de candidats par section départementale existant avant l’entrée en vigueur du présent article.