J’estime au contraire que ces précisions sont utiles. Tous les actes mentionnés à l’alinéa 5 de l’article 19 sont susceptibles d’être adressés au redevable soit sous format papier par voie postale, soit sous forme dématérialisée par voie électronique, notamment par le biais d’un téléservice.
Or la dispense de signature s’entend à la fois pour la signature manuscrite et la signature électronique. Elle doit concerner tous les actes mentionnés à l’alinéa 5, qu’ils soient envoyés par voie postale ou par le biais d’un téléservice.
Avis défavorable donc.