L’article 2 concerne l’étranger déjà astreint à résidence après avoir été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme et qui est également l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Dans ce cas, aux termes de l’article, en plus de l’assignation à résidence, il peut se voir prescrire une interdiction d’être en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées, le tout sous le contrôle du juge.
Deux questions au moins se posent au sujet de cet article eu égard à la discussion que nous avons eue hier soir, très tard dans la nuit.
Premièrement, comment l’article 2 s’applique-t-il aux candidats au retour dont nous avons parlé ? Cette question fera l’objet de l’amendement que vous vous êtes engagé, monsieur le ministre de l’intérieur, à approfondir avec nous et à déposer au Sénat. Qu’en sera-t-il de l’étranger qui a commis des actes de terrorisme à l’étranger, qui revient en France et auquel nous interdisons le territoire ? Comment le texte devient-il compatible avec notre discussion d’hier et comment envisagez-vous, monsieur le ministre de l’intérieur, le déroulement des opérations ?
Deuxièmement, comment s’articule la différence entre l’étranger astreint à résidence après avoir commis un acte de terrorisme et l’étranger soupçonné de vouloir en commettre un ? L’article 1er indique que tout ressortissant ou résident français est concerné. À l’article 2, cette personne a déjà été condamnée pour des actes de terrorisme. Quid de l’étranger soupçonné par nos services de renseignement, sur la base de renseignements solides, de vouloir commettre ces crimes ? Dans ce cas, quel type d’assignation à résidence entendez-vous prendre ?
Telles sont les deux questions que je me pose à la lecture de l’article 2 afin de le mettre en cohérence avec la discussion qui a eu lieu hier sur l’article 1er.