Il s’agit toujours de ne pas prévoir de comparution immédiate pour l’apologie du terrorisme, en insérant un alinéa qui, après le mot « politiques », ajoute au code de procédure pénale les mots : « , de délit d’apologie de terrorisme ».
En effet, l’article 397-6 du code de procédure pénale prévoit d’exclure du champ des procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate les délits de presse et les délits politiques. Or, le délit d’apologie des actes terroristes peut relever de ces deux catégories.
Comme le rapporteur l’a d’ailleurs souligné, l’apologie du terrorisme est l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction.
Dès lors, il semble que le recours à la comparution immédiate soit exclu. Or, l’étude d’impact et le rapport justifient l’article 4 du projet de loi par la nécessité de rendre possible le jugement d’apologie d’actes de terrorisme en comparution immédiate.
Cet amendement vise à préciser que la comparution immédiate sera bien exclue en cas d’apologie d’acte de terrorisme, afin d’éviter que ne soient jugés en comparution immédiate un éditeur de presse ou l’auteur d’un propos politique, si odieux soit-il.