La commission a émis un avis défavorable. Incriminer le seul fait de consulter habituellement des sites faisant de la propagande terroriste paraît aller trop loin, au regard du principe de la nécessité des délits et des peines. Franchement, on peut lire des contenus de propagande terroriste sans nécessairement y adhérer ni envisager de commettre un acte terroriste. C’est important de le rappeler.
Néanmoins, les travaux de la commission ont permis de faire évoluer notre position. Nous en reparlerons dans quelques instants au sujet de l’article 5, relatif à l’entreprise terroriste individuelle : la consultation habituelle de tels sites fait partie de la liste des faits matériels qui, avec d’autres, prouvent l’intention terroriste.
Incriminer uniquement la consultation habituelle n’est pas raisonnable : on peut consulter ces sites sans nécessairement passer à l’acte et devenir terroriste. En revanche, la consultation habituelle constituera l’un des éléments matériels prouvant l’intention terroriste en cas d’entreprise individuelle.