L’expression « arrêt de service », déjà utilisée à l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 et depuis qu’elle a été reprise par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, vise effectivement les éditeurs de service, mais cela n’est pas expressément spécifié. L’amendement apporte donc une précision qui me paraît justifiée. La commission a émis un avis favorable.