Le deuxième point soulevé en commission des affaires étrangères concerne l’usage des données transmises aux États-Unis. En France et en Europe, elles sont considérées comme des données personnelles. Certains de nos collègues ont exprimé la crainte qu’en dépit de l’objet fiscal de l’accord et du fait que la convention fiscale de 1994 en soit la base juridique, l’accès d’un juge américain à ces données puisse conduire à un usage autre que fiscal. Pouvez-vous donc nous confirmer que le principe de spécialité prévu à l’article 27 de la convention de 1994 s’appliquera sans restriction et que les éléments transmis ne pourront être utilisés à des fins autres que fiscales, même par un juge ?