Il s'agit, à nouveau, d'un problème technique un peu compliqué.
À l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses de recherche retenues dans l'assiette sont précisément énumérées : dans cette énumération, seule est mentionnée l'acquisition des brevets en pleine propriété. Or, il existe des brevets, dont les détenteurs ne veulent pas se séparer, et qu'ils louent. Les situations sont donc très diverses.
La course au dépôt de brevets, pour répondre à la pression des classements mondiaux, conduit à ce paradoxe français, qui veut que la renommée internationale d'un établissement public soit, hélas, fondée davantage sur le nombre de brevets déposés, que sur leur exploitation. Par ailleurs, la stratégie de défense de certains détenteurs de brevets, qui est une pratique liée à la judiciarisation de la propriété intellectuelle, les conduit à en garder la maîtrise dans tous les domaines, alors même qu'ils ne les exploitent pas et n'ont aucune vocation à les exploiter. De ce fait, les entreprises qui ont besoin de ces brevets les louent, en échange d'une redevance, qui n'est pas déductible.
Il s'agit donc, là encore, d'un amendement de neutralisation : il faudrait que le dispositif soit le même, que vous achetiez un brevet, ou que vous en louiez l'autorisation.