L'article crée un cadre légal qui confère une compétence générale aux CLI ; en cas de refus, celles-ci pourront s'en prévaloir afin qu'une jurisprudence reconnaisse les documents à communiquer et les participations à autoriser. On renverse la charge de la preuve, la justification devant dorénavant accompagner les refus – ouvrant le droit à des recours – et non plus les demandes.