L'alinéa 5 de l'article 33 a notamment pour objet d'étendre les pouvoirs de police de l'Autorité de sûreté nucléaire aux activités importantes pour la sûreté exercées par les fournisseurs, prestataires et sous-traitants de l'exploitant. Or, une telle mesure serait de nature à remettre en cause l'important principe de responsabilité première de l'exploitant en faisant évoluer le système français vers un système de responsabilité partagée entre l'exploitant et les prestataires. L'exploitant est, et doit rester, le seul responsable au plan administratif et pénal de la sûreté de son installation. C'est lui qui est redevable envers les autorités administratives et judiciaires, y compris des activités que mènent, pour son compte, ses prestataires. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'exploitant a une obligation de surveillance de ses prestataires.