L'article 51 aménage l'accès aux informations nécessaires à la politique énergétique et permet au Gouvernement de déléguer la collecte des informations à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des acteurs opérant sur le marché concurrentiel. Il prévoit la création d'un registre des installations de production et de stockage d'électricité, mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie pour améliorer le pilotage de la politique énergétique.
Cet amendement complète le dispositif en prévoyant la mise à disposition de données plus fines que la maille communale et en étendant le nombre d'acteurs publics concernés au-delà des autorités concédantes. Il vise à répondre aux attentes des collectivités chargées des politiques de transition énergétique, en particulier pour ce qui est de la maîtrise de la demande d'énergie, des énergies renouvelables et de la lutte contre la précarité énergétique, ainsi qu'en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Il renforce enfin l'obligation faite aux gestionnaires du réseau public de distribution d'énergie de mettre à disposition des données de consommation, de production et de transport.