Cet amendement vise à encadrer la notion d’impropriété à destination pour défaut de performance énergétique. En effet, l’article 1792 du code civil pose un principe de responsabilité de plein droit pour tout constructeur ou auteur de dommages qui, soit affecte la solidité de l’ouvrage qu’il a construit, soit le rend impropre à sa destination.
Nous proposons d’adapter ce texte à la garantie du défaut de performance énergétique. L’impropriété à destination ne peut être retenue en cas de surconsommation énergétique. Nous proposons également que la garantie décennale puisse être invoquée dès lors qu’une surconsommation est expliquée par des défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l’ouvrage.
Le comportement du consommateur est pris en considération car il est tenu compte tant de l’usage inapproprié que du défaut d’entretien de l’installation.