L’abattement prévu à l’article 4 s’applique en effet aux plus-values de cession de terrains à bâtir, son objectif étant de créer un choc d’offre de tels terrains, comme nous avons été nombreux à le rappeler dans cet hémicycle. Je rappelle que pour être considéré comme terrain à bâtir, un terrain doit présenter deux caractéristiques : il doit d’abord avoir été déclaré constructible par la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; il doit en outre être exempt de toute construction effective au sens de la TVA immobilière.
Selon la commission, le champ d’application de l’article 4 comprend déjà les terrains portant des friches ou des constructions impropres à l’usage et susceptibles d’être démolies, sous réserve des précisions que pourra apporter le ministre à ce sujet. En-dehors de ces cas, on tombe dans le régime applicable aux terrains neufs soumis à la TVA immobilière, et c’est pourquoi la commission a repoussé votre amendement.