L'article prévoit le versement d'une dotation complémentaire aux établissements de santé, dont le montant serait déterminé en fonction d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Il est indispensable que ces indicateurs nationaux, de même que leurs valeurs limites, soient élaborés en concertation avec les représentants des conférences médicales d'établissement (CME) et les conseils nationaux professionnels.