Je comprends que l'article 24, relatif aux modalités d'échange de renseignements, déroge au modèle de l'OCDE, et qu'il renvoie à une convention de 2009. Est-ce parce que l'on ne souhaite pas aller aussi loin que la convention de l'OCDE, qui est très importante en matière d'échange automatique de données, ou bien cette convention de 2009 est-elle au contraire plus rigoureuse ?