Cet article traite des assiettes forfaitaires ; il instaure un seuil pour l’application de l’abattement – limité à 30 % – pouvant être appliqué à la rémunération réelle et, dans le même temps, institue un plafonnement des assiettes forfaitaires, fixé à une fois et demie le plafond de la Sécurité sociale. En conséquence, le mécanisme instaure une double peine et ne peut aboutir qu’à augmenter les charges. Cet article mérite donc d’être supprimé.