Les remarques du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique concernant l’article 50, qui prévoit d’exclure du champ d’indemnisation de l’ONIAM les dommages imputables à des actes de chirurgie esthétique au seul motif qu’ils seraient dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, méritent toute notre attention.
Ce syndicat national condamne cette approche pour trois raisons. D’abord, le dispositif proposé repose sur l’idée moralisatrice que les actes de chirurgie à visée esthétique seraient par nature des actes de confort et que la réparation de leurs dommages ou préjudices ne devrait dès lors, par nature, pas être prise en charge. C’est oublier le caractère fondamentalement thérapeutique de ces actes pour les patients concernés.
Ensuite, ce dispositif est pernicieux car il rompt avec le principe d’universalité qui a prévalu à la création de l’ONIAM en instaurant une inégalité dans la prise en charge du dommage au sein d’un dispositif financé par l’ensemble des cotisants. Enfin, un tel dispositif essaierait de contourner la loi, une décision de la Cour de cassation établissant que les actes de chirurgie esthétique constituent bien des actes de soins.