Par ailleurs, le système de la rémunération pour copie privée contribue à compenser le préjudice subi par les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins en raison de la faculté accordée au consommateur de réaliser des copies d’oeuvres et d’objets protégés.
L’article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit en conséquence que les sommes collectées doivent être reversées aux titulaires de droits par le biais des sociétés de perception et de répartition des droits qui les représentent.
Votre amendement, monsieur Tardy, conduirait à priver les ayants droit d’une partie des rémunérations qui leur reviennent de droit conformément au code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, nous vous demandons de retirer votre amendement, faute de quoi nous y rendons un avis défavorable.