Il est défavorable. Contrairement à ce qui a été dit, il ne s’agit pas d’un sous-amendement rédactionnel : il introduit une innovation dans un amendement de pure coordination légistique.
Le droit actuel prévoit que le maire de l’ancienne commune, en fonction au moment de la création de la commune nouvelle, devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, que ce renouvellement soit général ou partiel. Cette solution apparaît d’ailleurs logique : si des élections municipales anticipées ont lieu, c’est qu’il y a eu à un moment ou à un autre, au sein du conseil municipal, un désaccord qui a rendu impossible la gestion de l’équipe municipale en place. Il n’y a donc pas d’autre solution que de dissoudre le conseil et de retourner devant les électeurs.
S’agissant d’un conseil municipal composé par la jonction des anciens conseils municipaux, cette situation n’est pas que théorique. Dans le cadre de ces élections, il n’y a pas d’automaticité qui ferait que les maires délégués soient candidats, et réélus, conseillers municipaux. Il serait d’ailleurs troublant qu’un ancien maire délégué, qui pourrait être à l’origine des troubles ayant entraîné la dissolution, conserve sa fonction alors même que la représentation démocratique de la commune a été renouvelée et qu’une nouvelle équipe municipale a été élue. Ce sous-amendement me paraît donc inadapté.