Lors de l’examen en commission des présentes propositions de loi a été soulevée la question de l’extension des normes de protection du littoral et des zones vulnérables aux nitrates à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle, lorsqu’elle est constituée d’une ou plusieurs communes classées littorales.
Je distinguerai les deux cas. En ce qui concerne les zones vulnérables aux nitrates, la directive « Nitrates » de 1991 impose aux États membres de désigner comme zone vulnérable toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l’être. En application de l’article R. 211-77 du code de l’environnement, les zones vulnérables sont définies par le préfet coordinateur de bassin en concertation avec les autres acteurs locaux.
Dans les faits, et par commodité, les préfets ont tendance à définir ces zones en prenant en compte la totalité du territoire de certaines communes. Cependant, rien dans la directive ni dans la législation n’impose que les zones doivent englober des communes entières. Alors, madame la ministre, que les zones vulnérables sont en cours de redéfinition, je profite de ce débat pour demander au Gouvernement de s’engager à donner des instructions aux préfets concernés pour qu’ils s’efforcent, dans la mesure du possible, de définir des zones correspondant à des critères hydrographiques, et non uniquement administratifs, notamment dans le cas des communes nouvelles, où les zones vulnérables pourraient être définies au niveau de la commune déléguée.
J’en viens à l’application de la loi littoral. L’interdiction des constructions ou installations dans une bande littorale de cent mètres est une prescription qui s’applique quels que soient les découpages administratifs. Dans ce cadre, la création d’une commune nouvelle n’aura aucune conséquence sur la protection du littoral.
Cependant, les communes considérées comme communes littorales au sens du code de l’environnement, c’est-à-dire les communes riveraines des mers, océans, plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, estuaires et deltas se voient appliquer sur la totalité de leur territoire certaines prescriptions spécifiques, y compris en dehors de la bande littorale. Ainsi, leurs documents d’urbanisme doivent prendre en compte la protection des espaces remarquables, l’extension de l’urbanisation ne peut se faire qu’en continuité, en « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement », de manière justifiée et motivée, l’installation de terrains de campings n’est possible que dans les secteurs déterminés et la création de nouvelles routes de transit est enserrée dans des normes précises. Il n’est pas question de modifier ces prescriptions.
Or, dès qu’une commune riveraine du littoral participerait à la création d’une commune nouvelle, celle-ci devrait de fait être classée commune littorale et les prescriptions que j’ai citées trouveraient ainsi à s’appliquer aux documents d’urbanisme de territoires de l’arrière-pays précédemment non concernés. Cette perspective pourrait freiner, voire faire échouer la création de communes nouvelles dans les zones littorales.
Aussi le présent amendement propose-t-il de préciser la définition des communes considérées comme littorales en prévoyant que, dans le cadre des communes nouvelles, seules les communes déléguées soient considérées comme telles, afin de maintenir exactement en l’état les périmètres actuellement protégés au titre de la loi littoral.